Droits de l'enfant : 

LA CONVENTION DES DROITS DE L’ENFANT EN BREF

Extrait de Droits de l’enfant d’ici et d’ailleurs, Les cahiers du Petit Ligueur, n°13, De Boeck & Larcier / La Ligue des Familles, Bruxelles, 1997, p.40

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  1. La Convention définit l’enfant comme tout être humain de moins de 18 ans, sauf si la loi nationale le reconnaît majeur plus tôt.
  2. Tous les droits s’appliquent à chaque enfant quels que soient sa race, son sexe, sa langue, sa religion, son opinion politique, son origine nationale, ethnique ou sociale, sa situation de fortune, son incapacité, sa naissance ou tout autre situation.
  3. Toute décision concernant un enfant doit tenir pleinement compte de l’intérêt supérieur de celui-ci.
  4. L’Etat doit faire tout son possible pour assurer l’exercice des droits définis par la Convention.
  5. L’Etat doit respecter les droits et responsabilités des parents de guider l’enfant d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités.
  6. Chaque enfant a le droit :

  7. à la vie ;
  8. à un nom et à une nationalité et, dans la mesure du possible, de connaître ses parents et d’être élevé par eux ;
  9. d’avoir son identité protégée par l’Etat ;
  10. de vivre avec ses parents à moins que cela soit jugé contraire à son intérêt supérieur et de maintenir des contacts avec ses deux parents s’il est séparé de l’un d’entre eux ou des deux ;
  11. de quitter et regagner son pays ou tout autre pays afin de retrouver ses parents ;
  12. d’être protégé contre les rapts et les non-retours de l’étranger commis par un parent ;
  13. d’exprimer librement son opinion et de voir cette opinion prise en compte dans toute question le concernant ;
  14. d’exprimer ses idées, d’obtenir et de transmettre des idées et des informations sans considération de frontières ;
  15. à la liberté de pensée, de conscience et de religion, dans le respect du rôle de guide joué par les parents ;
  16. de se réunir et de participer à des associations ou d’en former ;
  17. d’être protégé contre toute immixtion dans sa vie privée, sa famille, son domicile et sa correspondance, et contre les atteintes illégales à son honneur ;
  18. d’accéder à une information et à des documents d’origines diverses et d’être protégé contre les documents (livres, films par ex.) nuisibles à son bien-être ;
  19. d’être élevé par des parents ou à défaut par des représentants légaux et de bénéficier de services de base fournis par l’Etat ;
  20. d’être protégé contre toutes formes de mauvais traitements perpétrés par les parents ou par tout autre personne à qui l’enfant est confié ;
  21. de bénéficier d’une protection spéciale s’il est privé temporairement ou définitivement de son milieu familial, en tenant compte de son origine culturelle ;
  22. s’il est adopté, uniquement dans les pays où l’adoption est autorisée, de voir son adoption s’effectuer dans son intérêt supérieur ;
  23. de recevoir une protection spéciale, s’il est réfugié ;
  24. s’il est handicapé, de bénéficier de soins spéciaux, d’une éducation, d’une formation pour lui permettre de mener une vie pleine et décente ainsi que pour parvenir au degré d’autonomie et d’intégration sociale le plus élevé possible ;
  25. de bénéficier du meilleur état de santé possible et de recevoir des soins médicaux ;
  26. s’il est placé à des fins de soins, de protection ou de traitement, de bénéficier d’une révision périodique du placement ;
  27. de bénéficier de la sécurité sociale ;
  28. à un niveau de vie suffisant à son développement physique, mental, spirituel, moral et social ;
  29. à l’éducation et en particulier à l’éducation primaire. La discipline scolaire doit respecter les droits et la dignité de l’enfant ;
  30. à une éducation qui le prépare à une vie adulte active dans une société libre qui respecte autrui et l’environnement ;
  31. s’il appartient à une population autochtone ou à un groupe minoritaire, de jouir de sa propre vie culturelle, de pratiquer sa propre religion et d’employer sa propre langue ;
  32. aux loisirs, au jeu et à la participation à des activités culturelles et artistiques ;
  33. d’être protégé contre l’exploitation économique et contre tout travail mettant en danger sa santé, son éducation ou son développement physique, mental, spirituel, moral et social ;
  34. d’être protégé contre la consommation de drogues et contre son utilisation dans la production et la diffusion de celles-ci ;
  35. d’être protégé contre la violence et l’exploitation sexuelle ;
  36. d’être protégé contre l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants ;
  37. d’être protégé contre toute autre forme d’exploitation non reprise dans les articles 32 , 33, 34 et 35 ;
  38. de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements cruels, de ne pas être arrêté ou détenu illégalement, de ne pas être condamné à mort ou emprisonné à vie sans possibilité de libération, de bénéficier d’une aide juridique et de rester en contact avec sa famille ;
  39. s’il a moins de 15 ans, de ne pas être enrôlé dans des forces armées et de ne pas participer directement à des conflits ;
  40. s’il est victime d’un conflit armé, de torture, de négligence, d’exploitation ou de sévices, de bénéficier de traitements appropriés pour assurer sa réadaptation physique et psychologique et sa réinsertion sociale ;
  41. s’il est accusé ou reconnu coupable d’avoir commis un délit, il a droit à un traitement qui respecte sa dignité et sa valeur personnelle et qui vise sa réintégration dans la société ;
  42. à bénéficier de la loi de son pays ou de lois internationales applicables dans son pays si celles-ci protègent davantage que les droits repris dans la Convention ;
  43. d’être informé dans l’Etat où il vit du contenu de cette Convention.

Les articles 42 à 54 concernent l’application et l’entrée en vigueur de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Le texte complet de la Convention est disponible sur le site de l'Unicef: http://www.unicef.org/french/crc/crc.htm et sur http://www.droitshumains.org/DE/Convention.htm