Extrait de
Droits de l’enfant d’ici et d’ailleurs, Les cahiers du Petit Ligueur,
n°13, De Boeck & Larcier / La Ligue des Familles, Bruxelles, 1997, p.40
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- La Convention définit l’enfant comme tout
être humain de moins de 18 ans, sauf si la loi nationale le reconnaît
majeur plus tôt.
- Tous les droits s’appliquent à chaque enfant
quels que soient sa race, son sexe, sa langue, sa religion, son opinion
politique, son origine nationale, ethnique ou sociale, sa situation de
fortune, son incapacité, sa naissance ou tout autre situation.
- Toute décision concernant un enfant doit tenir
pleinement compte de l’intérêt supérieur de celui-ci.
- L’Etat doit faire tout son possible pour
assurer l’exercice des droits définis par la Convention.
- L’Etat doit respecter les droits et
responsabilités des parents de guider l’enfant d’une manière qui
corresponde au développement de ses capacités.
Chaque enfant a le droit :
- à la vie ;
- à un nom et à une nationalité et, dans la
mesure du possible, de connaître ses parents et d’être élevé par
eux ;
- d’avoir son identité protégée par l’Etat ;
- de vivre avec ses parents à moins que cela
soit jugé contraire à son intérêt supérieur et de maintenir des
contacts avec ses deux parents s’il est séparé de l’un d’entre eux
ou des deux ;
- de quitter et regagner son pays ou tout autre
pays afin de retrouver ses parents ;
- d’être protégé contre les rapts et les
non-retours de l’étranger commis par un parent ;
- d’exprimer librement son opinion et de voir
cette opinion prise en compte dans toute question le concernant ;
- d’exprimer ses idées, d’obtenir et de
transmettre des idées et des informations sans considération de
frontières ;
- à la liberté de pensée, de conscience et de
religion, dans le respect du rôle de guide joué par les parents ;
- de se réunir et de participer à des
associations ou d’en former ;
- d’être protégé contre toute immixtion dans
sa vie privée, sa famille, son domicile et sa correspondance, et contre les
atteintes illégales à son honneur ;
- d’accéder à une information et à des
documents d’origines diverses et d’être protégé contre les documents
(livres, films par ex.) nuisibles à son bien-être ;
- d’être élevé par des parents ou à défaut
par des représentants légaux et de bénéficier de services de base
fournis par l’Etat ;
- d’être protégé contre toutes formes de
mauvais traitements perpétrés par les parents ou par tout autre personne
à qui l’enfant est confié ;
- de bénéficier d’une protection spéciale s’il
est privé temporairement ou définitivement de son milieu familial, en
tenant compte de son origine culturelle ;
- s’il est adopté, uniquement dans les pays
où l’adoption est autorisée, de voir son adoption s’effectuer dans son
intérêt supérieur ;
- de recevoir une protection spéciale, s’il
est réfugié ;
- s’il est handicapé, de bénéficier de soins
spéciaux, d’une éducation, d’une formation pour lui permettre de mener
une vie pleine et décente ainsi que pour parvenir au degré d’autonomie
et d’intégration sociale le plus élevé possible ;
- de bénéficier du meilleur état de santé
possible et de recevoir des soins médicaux ;
- s’il est placé à des fins de soins, de
protection ou de traitement, de bénéficier d’une révision périodique
du placement ;
- de bénéficier de la sécurité sociale ;
- à un niveau de vie suffisant à son
développement physique, mental, spirituel, moral et social ;
- à l’éducation et en particulier à l’éducation
primaire. La discipline scolaire doit respecter les droits et la dignité de
l’enfant ;
- à une éducation qui le prépare à une vie
adulte active dans une société libre qui respecte autrui et l’environnement ;
- s’il appartient à une population autochtone
ou à un groupe minoritaire, de jouir de sa propre vie culturelle, de
pratiquer sa propre religion et d’employer sa propre langue ;
- aux loisirs, au jeu et à la participation à
des activités culturelles et artistiques ;
- d’être protégé contre l’exploitation
économique et contre tout travail mettant en danger sa santé, son
éducation ou son développement physique, mental, spirituel, moral et
social ;
- d’être protégé contre la consommation de
drogues et contre son utilisation dans la production et la diffusion de
celles-ci ;
- d’être protégé contre la violence et l’exploitation
sexuelle ;
- d’être protégé contre l’enlèvement, la
vente ou la traite d’enfants ;
- d’être protégé contre toute autre forme d’exploitation
non reprise dans les articles 32 , 33, 34 et 35 ;
- de ne pas être soumis à la torture ou à des
traitements cruels, de ne pas être arrêté ou détenu illégalement, de ne
pas être condamné à mort ou emprisonné à vie sans possibilité de
libération, de bénéficier d’une aide juridique et de rester en contact
avec sa famille ;
- s’il a moins de 15 ans, de ne pas être
enrôlé dans des forces armées et de ne pas participer directement à des
conflits ;
- s’il est victime d’un conflit armé, de
torture, de négligence, d’exploitation ou de sévices, de bénéficier de
traitements appropriés pour assurer sa réadaptation physique et
psychologique et sa réinsertion sociale ;
- s’il est accusé ou reconnu coupable d’avoir
commis un délit, il a droit à un traitement qui respecte sa dignité et sa
valeur personnelle et qui vise sa réintégration dans la société ;
- à bénéficier de la loi de son pays ou de
lois internationales applicables dans son pays si celles-ci protègent
davantage que les droits repris dans la Convention ;
- d’être informé dans l’Etat où il vit du
contenu de cette Convention.
Les articles 42 à 54 concernent l’application
et l’entrée en vigueur de la Convention relative aux droits de l’enfant.